J.O. 244 du 19 octobre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Modification du règlement du jeu de loterie de La Française des jeux dénommé « Tac o Tac Gagnant à vie »


NOR : ECOZ0499338X



1.1. Le règlement particulier du jeu de loterie instantanée dénommé « Tac o Tac Gagnant à vie » fait le 6 novembre 2003 et modifié le 2 décembre 2003, le 29 décembre 2003, le 22 janvier 2004 et le 3 février 2004 avec publication au Journal officiel du 11 novembre 2003, du 5 décembre 2003, du 3 janvier 2004, du 25 janvier 2004 et du 6 février 2004 continue à s'appliquer à l'émission de tickets no 1 portant le code jeu 35101, qui sera clôturée (date limite de commercialisation des tickets) le 29 octobre 2004. En conséquence et par dérogation à l'article 10 du règlement général des jeux de loterie instantanée de La Française des jeux publié au Journal officiel, le droit de revendication des lots au titre de cette émission de tickets pourra s'exercer jusqu'au 31 décembre 2004 inclus. La Française des jeux pourra effectuer au-delà de cette date les opérations de sélection aléatoire constituant le tirage Tac o Tac Gagnant à vie telles que décrites aux articles 4 à 7 du règlement précité.

1.2. Dans l'hypothèse où les derniers gagnants de l'émission de tickets no 1 portant le code jeu 35101 qui ont découvert un symbole « TV » sous chacune des 4 clés de la cinquième surface de jeu du ticket (telle que mentionnée aux sous-articles 3.6.1 à 3.6.3) seraient en nombre inférieur à 4, il sera ajouté au sous-article 5.1 du règlement particulier précité l'alinéa suivant :

« Si les derniers gagnants de l'émission de tickets no 1 portant le code jeu 35101 qui ont découvert un symbole "TV sous chacune des 4 clés de la cinquième surface de jeu du ticket sont en nombre inférieur à 4, il sera institué 1, 2 ou 3 joueurs virtuels de façon à compléter à 4 le nombre de participants à la première manche. Si, à l'issue de cette première manche, un joueur réel et un joueur virtuel accèdent à la deuxième manche, le joueur virtuel devra participer à la deuxième manche en se déplaçant systématiquement en oblique sur son parcours, c'est-à-dire en passant par toutes les cases latérales en commençant par la gauche et non pas en suivant un parcours rectiligne de case centrale en case centrale. Les lots gagnés par les joueurs virtuels sont affectés au fonds de contrepartie du jeu tel que mentionné à l'article 14 du décret no 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié. Si le joueur virtuel de la deuxième manche accède à la finale, celle-ci n'aura pas lieu. »

1.3. En ce qui concerne l'émission de tickets no 1 portant le code jeu 36901, dont la date de commercialisation est en principe fixée au 21 octobre 2004, le règlement particulier mentionné au sous-article 1.1 est modifié comme indiqué aux articles 2 à 8 ci-dessous.


Article 2


Dans le titre du règlement, le point d'exclamation placé après les mots « Gagnant à vie » est supprimé.


Article 3


Le sous-article 2.2 est abrogé et remplacé par le sous-article 2.2 suivant :

« 2.2. Les lots attribués aux tickets gagnants sont répartis par la voie du sort dans la proportion de 129 367 lots d'une valeur totale de 1 034 990 euros pour chaque bloc de 500 000 tickets, conformément au tableau ci-après :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 244 du 19/10/2004 texte numéro 3


(1) La valeur du lot indiquée sur cette ligne du tableau de lots est une valeur théorique correspondant à la moyenne estimée des gains obtenus à l'issue des tirages au sort mentionnés aux articles 4 à 10 ci-après, et tient compte des dispositions de l'article 14 du décret no 78-1067 du 9 novembre 1978 relatives à la constitution d'une dotation du fonds de contrepartie destinée à préserver celui-ci d'un solde négatif ou insuffisant à la couverture du risque de contrepartie du jeu. »



Article 4


Au sous-article 4.1, les mots : « une mensualité de 800 euros versée pendant quatre ans ou une mensualité de 1 000, 1 200, 1 400 ou 1 600 euros versée pendant 4, 6, 8 ou 10 ans ou le Gain à vie » sont remplacés par les mots : « une mensualité de 800, 1 000, 1 200, 1 300, 1 500, 1 700, 1 800 ou 2 000 euros versée pendant 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 ans ou le Gain à vie ».

Au sous-article 5.2, les mots : « de 5 cases numérotées de 1 à 5 » sont remplacés par les mots : « de 4 cases numérotées de 1 à 4 ».


Article 5


Les sous-articles 5.5.1 et 5.5.2 sont abrogés et remplacés par les sous-articles 5.5.1 et 5.5.2 suivants :

« 5.5.1. 11 panneaux comportent des mentions relatives à une progression, une régression ou une stagnation des joueurs sur leur parcours :

2 panneaux comportent la mention "+ 1 et rejouez signifiant "avancez d'une case sur le parcours et rejouez ;

1 panneau comporte la mention "+ 2 et rejouez signifiant "avancez de 2 cases sur le parcours et rejouez ;

1 panneau comporte la mention "+ 2 signifiant "avancez de 2 cases sur le parcours ;

2 panneaux comportent la mention "+ 3 signifiant "avancez de 3 cases sur le parcours ;

1 panneau comporte la mention "passez votre tour signifiant "restez sur place ;

1 panneau comporte la mention "rejoignez le mieux placé signifiant "sur votre parcours, rejoignez la case correspondant à celle du joueur le mieux placé sur son parcours ;

1 panneau comporte la mention "rendez-vous case 3 signifiant "placez-vous sur la case 3 de votre parcours ;

2 panneaux comportent la mention "jeu 1 chance sur 2 signifiant "vous avez 1 chance sur 2 d'avancer de 3 cases. Plusieurs jeux de ce type sont susceptibles d'être proposés aux joueurs. Quelles que soient les modalités de présentation de ces jeux, la bonne réponse ne dépendra que du hasard et la probabilité pour le joueur de trouver la bonne réponse est de 1 chance sur 2 ; si le joueur gagne à un tel jeu, il avance de 3 cases sur son parcours, s'il perd, il reste sur sa position.

5.5.2. 5 panneaux sont spécifiques à chaque parcours individuel attribué à chaque joueur en application du sous-article 5.2.

Pour le parcours individuel no 1, il y a 2 panneaux "jeu 1 chance sur 2, 2 panneaux "+ 2 et 1 panneau "passez votre tour ;

Pour le parcours individuel no 2, il y a 1 panneau "jeu 1 chance sur 2, 3 panneaux "+ 2 et 1 panneau "passez votre tour ;

Pour le parcours individuel no 3, il y a 4 panneaux "+ 2 et 1 panneau "+ 3 ;

Pour le parcours individuel no 4, il y a 2 panneaux "+ 2 et rejouez et 3 panneaux "+ 3.

La signification de ces panneaux est celle indiquée au sous-article 5.5.1. »


Article 6


Au sous-article 6.1, les mots : « ou, s'ils sont arrivés en position d'ex æquo, en fonction du résultat du tirage au sort défini au sous-article 5.9 » sont supprimés.

Au sous-article 6.2, les mots : « 5 cases numérotées 1, 2, 3, 4 et 5 » sont remplacés par les mots : « de 4 cases numérotées 1, 2, 3 et 4 » et le mot : « appelée » est supprimé.


Article 7


Les sous-articles 6.3 et 6.4 sont abrogés et remplacés par les sous-articles 6.3 et 6.4 suivants :

« 6.3. A gauche de cette grille centrale, se trouvent 4 cases latérales disposées comme suit :

La 1re case est placée en face de l'espace situé entre les cases 1 et 2 de la grille centrale et comporte la mention "200 EUR ;

La 2e case est placée en face de l'espace situé entre les cases 2 et 3 de la grille centrale et comporte la représentation d'une clé ;

La 3e case est placée en face de l'espace situé entre les cases 3 et 4 de la grille centrale et comporte la représentation d'un point d'interrogation. La signification de cette case varie selon le résultat d'une sélection aléatoire : dans 40 % des cas, elle signifie "vous êtes qualifié pour la finale mentionnée à l'article 7 et vous obtenez une clé, dans 17,5 % des cas elle signifie "500 EUR, dans 17,5 % des cas elle signifie "3 ans et dans 25 % des cas elle signifie "passez votre tour, c'est-à-dire restez sur la case représentée par un point d'interrogation ;

La 4e case est placée en face de l'espace situé entre les cases 4 et Arrivée de la grille centrale et comporte la mention "300 EUR.

6.4. A droite de la grille centrale, se trouvent 4 cases latérales disposées comme suit :

La 1re case est placée en face de l'espace situé entre les cases 1 et 2 de la grille centrale et comporte la mention "1 an ;

La 2e case est placée en face de l'espace situé entre les cases 2 et 3 de la grille centrale et comporte la mention "2 ans ;

Les 3e et 4e cases sont placées respectivement en face des espaces situés entre les cases 3 et 4 et les cases 4 et Arrivée de la grille centrale et comportent la représentation d'une clé. »


Article 8


Au sous-article 6.7, les mots : « y compris la case représentée par un point d'interrogation » sont ajoutés après les mots : « Une fois qu'un joueur est passé sur une case latérale » et après les mots : « Le contenu des cases latérales », et la phrase : « Les cheminements possibles entre les cases sont matérialisés par des lignes. » est supprimée.

Au sous-article 7.1, la phrase : « Ce nombre est compris entre 0 et 4 » est remplacée par la phrase : « Ce nombre peut prendre les valeurs 0, 1, 2, 3 ou 4. »

Au sous-article 7.2, le mot : « bis » et le mot : « signifiant » sont supprimés.

Au sous-article 7.8, le mot : « bis » est remplacé par le mot : « rejouez ».

Au sous-article 8.2.1 et dans le titre de l'article 9, les mots : « mensualités de 800, 1 000, 1 200, 1 400 ou 1 600 EUR versées pendant 4, 6, 8 ou 10 ans » sont remplacés par les mots : « mensualités de 800, 1 000, 1 200, 1 300, 1 500, 1 700, 1 800 ou 2 000 EUR versées pendant 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 ans ».


Article 9


Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 octobre 2004.



Pour le président-directeur général

de La Française des jeux et par délégation :

Le directeur général adjoint,

F. Jonchère